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Les Cahiers de doléance de la paroisse de Vilamblain 3ème partie

Auteur :  Créé le : 09/01/2016 20:04
Modifié le : 23/02/2016 10:50
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Ce troisième article poursuit et termine la retranscription des cahiers de doléances de la paroisse de Vilamblain, qui ont été mis à notre disposition par le citoyen Rémi PELLE qui a vécu à la ferme de la Mouise (commune de Vilamblain).

Après avoir analysé et dénoncé les dysfonctionnement des différents systèmes d'imposition, Les participants à ces "Assises locales préfigurant les Etats Généraux, proposent, avec beaucoup de déférence envers le Roi Louis XVI, des "remèdes" aux maux qui cangrènent le royaume.

Est ce de l'histoire ou une anticipation des problèmes d'aujourd'hui? Certains esprits éclairés n'hésiteront pas rapprocher cette époque de celle que nous vivons aujourd'hui.

Pour y parvenir, il faudrait régler :

1 que toute terre, sans exception ni privilège, serait assujettie au droit de dîme

2 que ce droit serait universellement le même par chaque arpent de 100 perches de 20 pieds de Roi, et porté partout à la même évaluation en sorte qu'il pût fournir 1 400 livres à tous les curés, sauf, s'il était nécessaire à faire une nouvelle division de paroisses, ou, ce qui serait plus simple, sauf à faire un reversement de l’excédent du produit de la dîme d'une paroisse dans une autre jusqu'à due concurrence.Comme il résulterait néanmoins de là que cette somme serait insuffisante pour la dot des cus,à cause des charges du ministère, de celles d'une maison à
entretenir et de la dignité de l'état, il serait juste qu'on attribuât à chaque curé 2000 livres de revenu, impositions déduites, et pour en trouver les moyens, après qu'on aurait évalué le revenu net des fonds de terre ou autres que chaque curé possède,on leur attribuerait sur les communautés religieuses d'hommes ou de femmes, selon la circonstance, un supplément suffisant pour parfaire les 2.000 livres, outre l'imposition, que
Lesdites communautés seraient en outre tenues de payer à la charge des cus ;et, pour mettre celles-ci en état de satisfaire à ces charges et assurer d'autant mieux la dot des curés, il faudrait les replier sur elles-mêmes, ainsi que leurs biens en réunissant au moins 25 religieux
dans chaque maison, qu'on doterait chacun de 1 000 francs pour les hommes et800 francs pour les femmes, ces maisons se trouveraient suffisamment riches, la vie de communauté n’entraînant pas tant de frais que
celle divisée par ménages particuliers. 

A ce moyen, les curés bien payés de quartier en quartier et toujours d'avance tant par les propriétaires des paroisses que par les communautés, seraient dans le cas de soutenir la dignité de leur ministère, de mener une vie plus tranquille et par conséquent plus propre à l'étude ; et comme ils n'auraient plus d'intérêts temporels à démêler avec leurs paroissiens, toutes occasions de discussion seraient évanouies. En conséquence de cet arrangement, tout casuel forcé serait aboli, et toutes Les charges pastorales acquittées gratuitement selon l'ancienne discipline de l’Église.D'un autre coté, les curés deviendraient absolument chargés de toutes les réparations quelconques de leurs presbytères et en répondraient à leurs successeurs ;les paroisses, par la même raison deviendraient également chargées de l'entretien absolu de toute l'église, ce qui deviendrait une charge foncière, et toutes choses seraient prises, tant par les curés que par les paroisses, dans l'état où elles se trouveraient sans secours de part ni d'autre. De peur que de l'un ou de l'autre côté les réparations ne fussent négligées, chaque année ou au plus tard tous les deux ans, un inspecteur nommé par l'administration provinciale visiterait. tous ces objets dans l’arrondissement qui lui serait attribué;il dresserait procès-verbal des réparations qui seraient à faire, lesquelles après avoir été ordonnées par l’administration provinciale, si elles n'étaient pas faites volontairement dans l'année, seraient pendant l'hiver suivant, à la diligence de ladite administration criées au rabais et adjugées, le tout à la charge de la partie obligée qui serait contrainte, savoir le curé par saisie de temporel jusqu'à due concurrence et la paroisse par toutes voies dues et raisonnables, et en cas de négligence des visites ci-dessus, les curés et les propriétaires paroissiens autorisés à se dénoncer mutuellement à l'administration provinciale qui sera tenue d'envoyer sans retard constater l'état desdites réparations dont on lui aura donné avis. Dans les cures des villes, n'y ayant point de dîme pour faire le fonds des 1 400 livres que la paroisse devrait payer au curé,il faudra nécessairement l'appliquer ainsi que la pension des vicaires, à raison de 1.000 livres pour chacun, sur les loyers des maisons,par contribution proportionnelle.Le supplément de dot sera également attribué auxdits curés sur des communautés religieuses.A l'égard des vicaires dans les campagnes, ils resteront comme ceux des villes à la charge desdites paroisses sur lesquelles sera prélevée la somme attribuée à chaque vicaire par un sol et marc la livre sur la taille.


 

Enfin, pour ce qui regarde les paroisses où la dîme est entre les mains des laïcs, les États généraux devront ou abolir toute inféodation de dîme, et dans ce cas la paroisse rentrerait dans l'ordre commun ou régler qu'après la portion congrue recomptée, il sera fait un rejet de supplément sur la paroisse pour parfaire les 1.400 livres, et le reste pour supplément des 2.000 livres sur les communautés religieuses.


 

On conçoit bien que les cures régulières devront naturellement être complétées par les maisons religieuses dont elles relèvent, soit qu'elles soient maintenant occupées par des réguliers, soit qu'elles le soit par des prêtres séculiers ; ce sera déjà une partie de la besogne toute faite. L'administration provinciale sera chargée de tout le détail de cette opération, c'est pourquoi elle se fera remettre l'état du revenu en biens fonds attaché à chaque cure ou vicariat, autre néanmoins que ceux chargés d'obit, à la destination desquels il n'y a rien à changer, leurs charges devant toujours être acquittées selon l'intention des testateurs, elle fixera d' après la connaissance qu'elle aura acquise du revenu domanial de la cure,quelle somme il faudra attribuer à tel et tel curé, et indiquer que ce supplément toujours sur l'abbaye ou communauté la plus prochaine encore bien que ce supplément doive être payé chez le curé et sans déplacement de sa part, et, ce règlement fait, chaque curé recevra du Roi un brevet d'autorisation pour telle somme sur telle abbaye, payable sans aucune retenue et à son domicile de quartier en quartier et toujours d'avance

Cette attribution sera également notifiée de la part du Roi à chaque communauté,pour qu'elles aient à s'y conformer.

Pour maintenir toujours cette dotation des cures au prix courant des denrées il sera juste de déclarer que 2.000 livres seront aujourd'hui représentatives de telle quantité de blé froment et que,tous les 25 ans, il sera fait une nouvelle appréciation ou l'ancienne déclarée valoir encore pour 25 autres années, et cela par déclaration du Roi, dont copie sera envoyée tant aux curés, vicaires qu'aux communautés. La mendicité.- La mendicité, comme nous l'avons dit est un grand mal qui, si on le considère

Pour parvenir à ce point, il est nécessaire d'établir par le calcul le nombre de malades possibles dans 100 individus par exemple, combien chaque maladie pourra durer, et combien il conviendra attribuer par jour à chaque malade. Cette opération fera connaître la somme demandée et nécessaire, non pour donner l'aisance mais pour donner un grand soulagement.

 

Soit donc 100 individus dans lesquels on peut compter ordinairement 3 malades : que ces malades par estimation commune, le soient chacun 15 jours, car il faut compter jusqu'au rétablissement parfait, ce sera 45 jours de maladie qui exigeront des secours. Supposons maintenant que dans ces 3 malades, il y ait l chef et 2 enfants qui le soient chacun l5 jours ce sera 15 jours pour le chef et 30 jours pour les deux enfants. Ceux ci recevant chacun10 sols par jour, coûteront ensemble 15 livres, et le chef recevant 20 sols, coûtera également 15 livres, ce qui fera par conséquent 30 livres par 100 individus. Ainsi une paroisse de 600 âmes recevra 180livres pour les cas de maladie.

Quant au défaut de travail, on peut supposer que le travail manque partout pendant trois mois. Pour compenser ce temps d'oisiveté, il devra être attribué par chaque chef de famille près de l'indigence, 1 sol par jour ou 18 livres et 5 sols par an ; on se restreindra à 18 livres.

Or dans une paroisse de 600 âmes, où l'on peut compter 100 chefs, le quart étant près de l'indigence, on aura 25 individus auxquels il faudra pourvoir, et qui auront besoin, par conséquent de 4500 livres, lesquelles ajoutées aux 180 livres ci-dessus font 630 livres qu'on peut absolument réduire à 600 livres pour une paroisse de 600 âmes, ou 20 sols par tête. Ce sera par conséquent pour tout le royaume 24 millions de livres, si l'on compte dans le royaume 24 millions d'âmes.

Pour acquitter cette charge, quelque grande qu'elle soit on a les revenus de tous les hôpitaux qu'il suffira de réduire en simples hospices pour les étrangers ; on aura les revenus des charités fondées dans les paroisses ; et enfin pourquoi n'appliquerait-on pas à une œuvre si chrétienne les revenus de tous les prieurés simples ; par là on acquitterait l’Église de ses charges envers les pauvres.

L'administration provinciale s'emparera donc de la régie de tous ces biens, en réglera la distribution d'après les connus qu f elle aura des besoins de chaque paroisse; elle y prescrira l'emploi des deniers attribués aux gens désœuvrés qu'on occupera toujours à des travaux publics et utiles à la paroisse Ces deniers seront, avec ceux attribués pour le soulagement des malades mis entre les mains de la municipalité qui conjointement avec le curé de la paroisse qui présiderdans ce cas , formera un bureau de charité, a qui. Peut-être il appartiendrait mieux de régler le genre d'occupation à donner aux gens désœuvrés.

Pour lever tous les scrupules relativement à l'abolition des prieurés fons sur l'inquiétude de ce que deviendraient les fondations, on en ferait un relevé, et, par l'autorité légitime, on les réduirait en messes hautes dont on chargerait chaque paroisse d'en acquitter une ou deux au plus s'il était nécessaire, et ces grand-messes devraient s'acquitter partout les mêmes jours, par exemple que les mercredis des Quatre-Temps, et on les désignerait sous le titre de messes de la charité. Ce serait même l'occasion de recueillir les aumônes volontaires des personnes charitables et qui augmenteraient encore les fonds du bureau.

Suppression des maîtrises.- La suppression des maîtrises étant dictée par les lois immuables de la liberté personnelle et de la proprté, doit nécessairement être États Généraux.

La milice.-- La contrainte et la dépense sont les deux causes du dégoût des gens de la campagne pour la milice.Cette milice étant nécessaire à l’État, il ne faudrait pas l'abolir, mais établir sur un pied qui puisse en naturaliser l'idée, et par là même le goût.Pour y parvenir il faudrait commencer cette éducation dès le bas âge c'est pourquoi, aussi tôt qu'un garçon aurait atteint l'âge de 15 ans; qu'il t grand ou petit, il faudrait l'enrégimenter pour jusqu'au temps de son
mariage. Tous les mois, un jour de dimanche après vêpres, tous les garçons de chaque paroisse seraient obligés de s'assembler, armés de fusils postiches, pour faire une heure d'exercice militaire qui serait commandé soit par un ancien milicien, soit par un invalide, dont il ne serait pas hors propos de placer deux dans chaque paroisse pour la sûreté publique ; ce pourrait être un acheminement à la réforme de la maréchaussée qui est coûteuse.

Un drapeau, un tambour, serait pour tous ces jeunes gens un appareil flatteur, qui leur inspirerait du courage ; ainsi bercés dans cette idée guerrière, ils verraient venir sans effroi le jour de la milice si on la laissait subsister. Ou, ce qui serait mieux,l'administration provinciale serait chargée de former son régiment par des enrôlements libres, qui ne coûteraient pas Le quart de ce que coûte à la Nation la levée des régiments provinciaux, telle qu'elle s'opère aujourd'hui. Elle trouverait facilement à recruter parmi les gens déjà familiarisés au maniement des armes.

Justice.- Sa Majesté a donné ci devant des lois concernant les tribunaux qui paraissaient remplir tous les vœux qu'on pourrait former sur cet objet .

Actes de Justice.-Les fiefs dans l'ordre de la Noblesse, sont réservés à l'aîné sans doute pour soutenir l'éclat de la famille, mais il semble qu'il est contre la justice qu'il en soit usé de même dans l'Ordre du Tiers état. Il serait donc à désirer que ces fiefs se partageassent également entre tous les enfants, ou, s'il y avait un inconvénient à démembrer le fief, qu'à la bonheur il passât à l’aîné qui ferait un retour équivalent a la portion qui compterait (qui appartiendrait) à ses frères et sœurs.

Personne n'étant plus intéressé que les pères et mères à confier leurs enfants qu'ils laissent en mourant en ces mains sûres, il serait peut être à souhaiter que Sa Majesté autorisât les pères et mères à nommer les tuteurs de leurs enfants, et la forme usitée aujourd'hui n'aurait lieu que dans le cas où les pères et les mères n'y auraient pas pourvu. De plus, dans l'un et dans l'autre cas il faudrait que, pour la sûreté des intérêts des mineurs et pour la conservation de leurs biens tout tuteur eût un conseil forme de quatre parents pris du côté d'où viendraient les biens, ou du moins deux paternels et deux maternels . Ce conseil serait charge de veiller sur l'administration du tuteur et sur la conservation des biens des mineurs. Le tuteur serait par conséquent tenu de donner connaissance de la manière et de l'état de sa régie, et les quatre parents de leur côte pourraient l'approuver ou le blâmer, selon le cas et ordonner que les réparations seraient faites selon le besoin sauf, le cas le requérant d'interposer le ministère public. Ils auraient même pour première obligation de veiller a ce que le tuteur envoie exactement ses pupilles aux instructions et aux écoles selon les facultés. Le juge recevrait d'eux le serment à cet effet.

Liberté. Il serait bien à désirer sans doute qu'on abolit en France ipso facto tout ce qui ressent encore la servitude. Mais au moins, si on regarde les droits seigneuriaux comme une propriété il devrait être libre à tous les particuliers dont les héritages en sont grevés de pouvoir se rédimer.Au moyen de cette loi Juste et équitable, qui ne devrait pas même être à rendre aujourd'hui, on verrait disparaître champarts, avenages, rentes foncières.

 

Les États Généraux ;- Les États Généraux ne peuvent sans doute être que très utiles à la Nation ; c'est pourquoi il serait à souhaiter d'en voir fixer le retour périodiquement. Mais, d'un autre côté, leur tenue est extrêmement dispendieuse c'est pourquoi il faudrait la restreindre à certains cas, et ces cas ne devraient être,il nous semble, qu'au changement de règne. Alors seulement ils seraient utiles pour remettre l'ordre dans les finances,si on pouvait présumer qu'après les règlements sages qui vont être faits le désordre pût jamais s'y introduire.

Enregistrement_" - Les enregistrements peuvent être considérés sous deux aspects, ou comme vérification des lois de police et de jurisprudence, ou comme vérification des lois bursales ou y ayant trait comme emprunts, création d'office ayant attribution de gages etc.

Dans le premier cas les parlements et toutes les cours souveraines qui pourront être établies doivent être maintenus ou mis dans le droit d'enregistrement.

Dans le second cas, n'y ayant que les États Généraux vraiment compétents, on pourrait former une commission intermédiaire non pas toujours en activité mais qui serait assemblée par le Roi lorsque les circonstances l'exigeraient.

Cette commission intermédiaire serait formée de quatre membres élus dans chaque administration provinciale_et de pays d’états, savoir: un de l'Ordre du Clergé, un de l'Ordre de la Noblesse et deux du Tiers

Tous ces membres élus au scrutin se rendraient aux ordres du Roi à jour certain, pour arrêter ce que de justice sur les lois proposées, et chaque députation marcherait aux frais de sa province.

 

Pour éviter toutes contestations sur la présidence ainsi que sur la préséance,les États Généraux arrêteront par la voix du sort l'ordre dans lequel chaque province siégera,et l'on formera un tableau pour que la présidence et la préséance passent successivement de l'une à l'autre. Les quatre députés de chaque province, étant en nom collectif ses représentants, ne se sépareront point et siégeront l'un près de l'autre dans les séances.

Libération des dettes.- Nous ne croyons pas, sur cette mayière importante, pouvoir donner un meilleur avis que de suivre exactement tous les moyens qu' en donne M Le TROSNE, dans son ouvrage déjà cité des administrations provinciales que nous adoptons.

Nous terminerons ce cahier par l'offre que nous faisons de reporter dès l'instant,s'il est nécessaire ; nos propriétaires respectifs le montant de ce nous payons aujourd'hui en impositions directes et indirectes,et de tous autres droits qui seraient convertis en charges foncières, à la condition,néanmoins, de jouir graduellement de la partie du bénéfice en diminution qui pourra nous compléter à mesure que cette diminution s'opérera par la libération des dettes de l’État.

Le présent_clos et arrêté en l'assemblée tenue en notre présence, cejourd'hui 5 mars 1789, dans le lieu où se tiennent les assemblées de ladite paroisse où se sont trouvés les habitants soussignés et dénommes au
procès-verbal ci-joint .

Le présent cahier contenant 22 pages cotées et paraphées par première et dernière par nous Jacques-Julien Anthoine, notaire du comté de Dunois pour les paroisses de Villamblain, Villampuy, Civry, Ozoir-le-Breuil, Saint-Cloud et leurs dépendances, résidant audit Saint-Cloud soussigné.

(Suivent 25 signatures, celles de G. BOUCHER député; L. ,Juchet, député; Anthoine notaire, etc.)

 

(1) Tribert, dans son Mémoire sur l’état des manufactures de la généralité d'Orléans, insiste sur le tort causé aux tanneries par le droit de marque sur les cuirs ; cependant ses conclusions au sujet du nombre des tanneurs; dans cette généralité est différente. Il On a reconnu, dit il, que depuis l'année 1759 ; le nombre des tanneurs, des mégissiers et de leurs ouvriers n'a pas souffert de diminution dans la généralité. Mais il n'en est pas de même des chamoiseurs….. La cause de cette diminution provient de ce que les consommateurs ont substitué pour usagers la toile et la futaine, aux peaux de mouton passées en huile.